Liberté et légalité de la preuve, accusatoire et inquisitoire, vérité matérielle et vérité formelle. Telles sont les classifications du juriste français, autour desquelles se construit, depuis plusieurs dizaines d'années, une solide théorie de la preuve. Les avancées technologiques, si elles ont soulevé de nouvelles questions, ont montré la vigueur de l'édifice. Le droit français de la preuve fait cependant face, depuis quelque temps, à un phénomène de mondialisation du droit. Dans ce nouvel espace, que les systèmes de Common Law ont su investir pleinement, la doctrine française constate, peut-être mieux aujourd'hui qu'hier, la relativité de ses typologies, leur insuffisance face à des objets nouveaux. Sans doute est-ce le sens qu'il faut donner à quelques travaux récents qui ont replacé la preuve dans son environnement culturel. Cette étude se propose de poursuivre l'ouvrage en montrant combien l'organisation de l'État et du pouvoir judiciaire, en France, a contribué à façonner le système probatoire et lui a donné une forme logiquement cohérente en l'orientant vers la recherche de la vérité matérielle. C'est un modèle probatoire dit « hiérarchique » (géré par un État fort) qui se dessine alors, confirmé à rebours par l'étude de trois systèmes de Common Law : le droit américain, le droit anglais et le droit canadien. Sous cette nouvelle lumière, qui expose suffisamment la phase de définition de l'objet de la preuve (quaestio juris) et celle de recherche et d'appréciation des preuves (quaestio facti), on saisit la singularité du système probatoire français, ses évolutions internes, mais aussi les phénomènes d'acculturation qu'exercent sur lui la logique probatoire des droits de Common Law que promeut aujourd'hui la CEDH.