« Traité particulier du droit seigneurial du bris »
1627 « Ce droit de bris est fort ancyen en nostre païs d'Armorique où plusieurs petits seigneurs, nobliaux et simples gens le revendiquent ou disent qu'ils peuvent en jouïr de toute antiquitez aux costes marines qui sont de finage et de limites de leurs territoires et juridictions ; (...) Ledit droit ne peut aucunement despasser trois marées succédant au naufrage ; (...) Cette tolérance concerne toutes choses que l'eau jette à terre par fortune de mer, si tant est qu'aucun survivant ne vienne contester la prise ; (...) Aucune clémence ni miséricorde pour toutes coupables pratiques commises par certaines canailles et engeances des côtes, plus cruelles que chiens et loups enragés, lesquelles meurtrissent et mettent à mort les malheureux navrés, pour accaparer leurs vêtements, or, argent et autres ustenciles ; (...) Telles manières de gens doict prendre le seigneur du lieu et en faire justice et punytion ; (...) Lesdites gens doyvent estre mis en la mer et plongés tant que soient demi-morts et puys les tirer dehors et lapider ou passer par les fourches ; (...) Leurs despouilles doyvent estre pendues au clocher ou tout autre gibet afin que nul n'en ignore... »
Bibliothèque Nationale fonds fr 8 022