À l'origine de la problématique de patrimoine culturel immatériel, se trouve dès
les années 1950 la question de la protection du «folklore». Le questionnement est
double : d'une part la revendication d'une reconnaissance des identités culturelles
des pays dits du Sud, d'autre part la question du droit de propriété intellectuelle
pour protéger ces éléments culturels vivants.
Longtemps, les solutions envisagées se positionnent uniquement dans la vision
de conférer des droits exclusifs aux communautés sur leurs éléments culturels.
Se trouve ainsi au centre la question de l'appropriation de ces éléments. Or, les
recherches ont démontré que le droit de propriété intellectuelle classique est
inadapté pour opérer cette appropriation et par conséquent, pour offrir une
protection à ces éléments. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l'Unesco (2003) propose une vision différente. Elle évoque
la sauvegarde des éléments du patrimoine culturel immatériel en tant que tels
notamment par les moyens du droit administratif et des actions publiques, au
lieu de chercher à protéger les droits sur ces éléments. Les actions publiques ont
comme fondement les intérêts de la diversité culturelle et des identités culturelles
des communautés, cette identité culturelle se trouvant au centre de la définition
du patrimoine culturel immatériel proposée par l'article 2 de la convention.
On est amené alors à se demander si cette vision de sauvegarde hors de
l'appropriation est pertinente et suffisante. Sur cette question, la patrimonialisation
de la médecine traditionnelle chinoise présente une expérience intéressante.
Au demeurant, la question de la protection des éléments du patrimoine culturel
immatériel par le droit privé, avec ou sans appropriation, reste posée.
Mots-clés : Droit du patrimoine culturel - Patrimoine culturel immatériel
- Unesco - Chine - Action publique - Sauvegarde - Propriété intellectuelle
- Droits culturels - Communauté - Médecine traditionnelle chinoise.