L'actualisation des distinctions opérées par ARISTOTE entre, d'une part, les commutations et les distributions et, d'autre part les commutations volontaires et les commutations involontaires, permet d'éclairer d'un jour nouveau plusieurs pans de la théorie générale des obligations.
Les commutations s'entendent de tous les transferts de valeurs intervenant entre deux individus : transferts de biens ou de services ; transferts bilatéraux ou unilatéraux. Elles doivent être distinguées des distributions qui réalisent, quant à elles, un partage de valeurs entre une pluralité de participants. Cette spécificité des commutations commande l'application d'un régime juridique original, totalement distinct du régime applicable aux distributions : les contrats-échange (vente, mandat) et les quasi-contrats-échange (paiement de l'indu, enrichissement sans cause) ne sauraient être soumis au même régime que les contrats-partage (société, association) et les quasi-contrats-partage (indivision légale, société créée de fait).
Au sein des commutations, il convient ensuite de distinguer les commutations volontaires qui organisent de manière prospective un transfert de valeurs justifié, et les commutations involontaires qui corrigent de manière rétrospective un transfert de valeurs injustifié. La classification contemporaine des actes et des faits juridiques ne rend qu'imparfaitement compte de cette dualité, non seulement car elle masque les deux véritables sources des obligations que sont la volonté et la loi, mais aussi, et surtout, car elle néglige la dualité d'effets des obligations volontaires et des obligations légales.