Les personnes majeures protégées
L'ancien Code civil de 1804 déterminait les règles de protection applicables aux personnes mineures et majeures « incapables ». Depuis lors, les régimes de protection ont évolué, l'accent étant mis, au fur et à mesure des réformes, sur la personne, sur l'humain, sur son intérêt.
Le législateur belge a été attentif à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, active dans la protection des personnes vulnérables. À ses yeux, il fallait accroitre l'autonomie de la personne malade en instaurant une protection médicale, mais également juridique tant au niveau personnel qu'au niveau patrimonial. Elle ajoutait aux garanties procédurales l'exigence d'une mesure civile d'incapacité individualisée et non définitive. Enfin et surtout, elle insistait sur le fait que les mesures de protection devaient être nécessaires, subsidiaires et proportionnelles au manque d'autonomie.
Avant 2013, le régime de protection à appliquer aux majeurs dépendait des situations : administration provisoire (anc. art. 488bis, A, à 488bis, K), minorité prolongée (anc. art. 487bis à 487octies), interdiction (anc. art. 489 à 512) ou encore conseil judiciaire (anc. art. 513 à 515). Cette multiplication des statuts, avec leurs règles spécifiques et particulières, engendrait bon nombre de difficultés pratiques et était critiquée.
C'est dans ce contexte que fut adoptée la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.
Compte tenu de la réforme globale apportée à la matière, une réécriture complète du traité relatif à la protection civile des personnes majeures, initialement rédigé en 2007 par Pierre Marchai, était nécessaire.
Il n'est plus question aujourd'hui d'« incapables majeurs » mais de personnes majeures protégées car avant d'être « incapable », la personne est avant tout majeure. Cette majorité doit être prise en considération lorsque le régime de protection est mis en place. Il n'y a d'ailleurs plus d'incapacité de principe puisque, même protégée, la personne majeure demeure en principe capable juridiquement.