Parmi les modes de refinancement des entreprises, la cession de créance, sous ses formes anciennes (C. civ.) et modernes (bordereau et affacturage), occupe une place privilégiée, aujourd'hui renforcée par l'interdiction édictée par la loi NRE (modifiant l'art. L. 442-6 C. com) de stipuler des clauses d'incessibilité des créances détenues sur un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan. On mesure ainsi l'évolution qu'a connue la notion de créance puisque, au principe originaire d'incessibilité, s'est substitué celui de sa cessibilité. La cession de dette n'a, en revanche, pas connu une telle évolution. Primitivement interdite à titre particulier, elle le demeure, à moins que le créancier n'y consente, mais, de ce fait, elle n'a plus de la cession que le nom. Cependant, à titre universel, certaines dettes, comme certaines créances, se transmettent de droit à l'ayant cause. Cette situation, qui ne concernait primitivement que les personnes physiques, s'applique désormais aussi aux personnes morales.
L'ouvrage expose dans une étude d'ensemble les questions soulevées par ces différentes transmissions (hors effets de commerce et instruments financiers), sans distinguer entre le droit civil et le droit commercial, l'un se nourrissant de l'autre et réciproquement.