Le membre d'un groupe doit être apprécié par son statut personnel avant toute projection dans une relation collective. Ainsi est consacrée la primauté de la personne qui permet de résoudre la tension éventuelle entre le membre et son groupe. Le refus de soumettre l'individu à un lien communautaire implique une certaine conception des conflits armés et a surtout conduit à la reconnaissance des crimes contre l'humanité. Envisagée à l'égard de la victime d'une infraction, la primauté de la personne sur son groupe suppose de considérer d'abord toute entreprise criminelle dirigée contre un groupe à travers les personnes atteintes, membres de ce groupe. Appliqué à l'auteur ou au complice d'une infraction, ce principe, qui doit être confronté à la responsabilité pénale des personnes morales, interdit toute responsabilité d'appartenance.
Le droit pénal ne néglige pourtant pas l'intégration de la personne à un groupe d'identité ou d'intérêt. Si le membre doit être apprécié avant son groupe, il doit aussi être compris à travers son groupe. Le lien communautaire peut se révéler bénéfique ou dangereux et le droit pénal exprime selon les cas une approche bienveillante ou méfiante. Une attention particulière est accordée aux regroupements par intérêt parmi lesquels les groupes de sociétés nécessitent une réflexion spécifique. La loi pénale doit aussi être adaptée aux infractions commises en groupe qui menacent gravement l'ordre public. Les crimes commis contre un groupe le sont aussi par des groupes. Des règles particulières sont alors adoptées afin de répondre à cette criminalité collective tant par les auteurs que par les victimes. Le législateur doit assurer avec détermination la considération du membre avant son groupe tandis que la situation du membre à travers son groupe appelle une combinaison entre la loi et une large appréciation du juge.