Apparue dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel en 1986,
l'expression de «garanties légales des exigences constitutionnelles»
est désormais régulièrement utilisée. Elle doit être lue en relation avec le
considérant dans lequel elle est intégrée : s'il est loisible au législateur de
modifier, de compléter ou d'abroger des dispositions législatives antérieurement
promulguées, il ne saurait, dans l'exercice de ce pouvoir, priver de
«garanties légales des exigences constitutionnelles».
Partant de ce constat, l'étude vise à établir que ces «garanties légales des
exigences constitutionnelles» sont destinées à assurer l'effectivité des droits
et libertés et qu'elles constituent en cela une technique contentieuse efficace.
L'article 34 de la Constitution selon lequel le législateur fixe les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés publiques n'est pas seulement un titre attributif de
compétence mais un article prescripteur d'obligations sur le fond, encadrant
l'exercice de la compétence législative. Loin d'être fortuite, la mobilisation
des «garanties légales des exigences constitutionnelles» dans le contentieux
assure l'approfondissement du contrôle de constitutionnalité, indiquant le
contexte juridique dans lequel s'insèrent les dispositions législatives contestées
ainsi que leurs conditions d'application.
Au-delà, les «garanties légales des exigences constitutionnelles» contribuent
à renouveler la conception traditionnelle des droits et libertés dont elles
dévoilent la fonction positive, tout en traduisant une sophistication du
contrôle de constitutionnalité.