Le contrat est un acte de prévision. Il est à ce titre soumis aux incertitudes
de l'avenir. Il existe différents degrés dans l'incertitude, et ce n'est que
lorsqu'elle porte sur un évènement dont on peut connaître la probabilité de
réalisation, qu'elle prend le nom de risque. Une fois épuisés les mécanismes de
prévention, de garantie, ou de report du risque sur le compte d'un tiers par le
recours à l'assurance, il demeure une part irréductible de risque. Il est alors
possible de déterminer à l'avance qui devra supporter les conséquences,
positives ou négatives, de sa réalisation : c'est l'objet de l'imputation des risques
entre contractants.
Le choix du destinataire de l'imputation est réglé a priori par la loi : c'est
celui qui recueille le profit qui supportera les risques. Cette solution générale a
un caractère supplétif et, hors le cas d'exceptions légales particulières, permet
aux parties de définir leurs propres règles d'imputation. Cependant, lorsque les
contractants vont à l'encontre de cette solution de principe, des figures
contractuelles apparaissent qui ne répondent plus aux critères classiques de
qualification des contrats. Cette altération, pouvant aller jusqu'à l'effacement
des frontières de la classification des contrats, affecte la sécurité juridique et
conduit à se poser la question d'une nouvelle qualification fondée sur la prise
en charge des risques. C'est en effet, dans l'observation de l'imputation des
risques entre contractants, qu'apparaissent, en réponse à cette problématique
les clefs d'une nouvelle catégorisation.
Anne-Cécile Martin est docteur en droit privé.