On conçoit traditionnellement l'obligation de cessation du fait illicite continu comme un élément
de la responsabilité internationale de l'État distincte de l'obligation de réparer le dommage causé
illicitement. Dans son projet de codification du droit de la responsabilité internationale de l'État de
2001, la Commission du droit international a ainsi identifié un principe attachant à la commission
d'un fait illicite continu l'obligation de le faire cesser. Une étude de la pratique des États conduit
pourtant à montrer, d'une part, que dans l'état actuel du droit international, l'obligation dite de
cessation ne se distingue pas toujours de l'obligation de réparation lorsque celle-ci prend la forme
d'une réparation en nature (restitution en nature), d'autre part, qu'il est difficile d'établir l'existence
d'un principe qui attacherait à la commission d'un fait illicite continu la naissance d'une obligation
de le faire cesser.
Sur ce point, l'étude réalisée conduit à identifier derrière la notion traditionnelle d'obligation
de cessation deux obligations de nature distincte, et ainsi à rejeter l'idée que cette obligation serait
une obligation qui se formerait en conséquence de la commission d'un fait illicite continu. L'obligation
dite de cessation se laisse en effet analyser, selon les circonstances, ou bien comme une obligation
de mettre fin à un état irrégulier, généralement causé par un fait illicite instantané, ou bien comme
un ordre de cessation d'un comportement constitutif d'un fait illicite continu émis par le juge
international dans l'exercice de son pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation violée.